23. Le travailleur social qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette date est communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.